L’ajout, dans un contrat de travail rédigé exclusivement en anglais, d’une mention bilingue à l’effet que les parties déclarent expressément avoir choisi l’usage de l’anglais rend-il nécessairement celui-ci conforme à la Charte de la langue française (la « Charte »)?
Non. La Charte prévoit désormais que lorsque le contrat de travail peut être qualifié de contrat d’adhésion, c’est-à-dire lorsque les stipulations essentielles de celui-ci ont été rédigées par l’employeur et ne pouvaient être librement discutées ou négociées par l’employé, l’employeur doit d’abord présenter à l’employé une version française de son contrat de travail afin qu’il puisse en prendre connaissance. Par la suite, c’est seulement si l’employé le demande que l’employeur pourra lui remettre une version anglaise du contrat.
L’employeur ne peut se soustraire à cette obligation par l’intégration d’une clause relative au choix exprès de la langue anglaise au contrat. Considérant que la majorité des contrats d’emploi, à l’exception de ceux visant les hauts dirigeants d’une entreprise, sont assimilables à des contrats d’adhésion en raison des possibilités limitées de négociation, il convient donc de faire preuve de prudence lorsque l’utilisation de la langue anglaise est nécessaire.
Cela implique notamment de procéder à la rédaction d’une version française et d’une version anglaise du contrat, ou encore, d’une version bilingue. Il est également nécessaire de porter une attention particulière à la concordance de la traduction effectuée ainsi que d’inclure les clauses nécessaires confirmant le respect des obligations imposées par la Charte.
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Pour toute autre question d’ordre légal, n’hésitez pas à communiquer avec Me Francis Arnaud Marcotte, associé chez Therrien Couture Joli-Cœur.
Par Émilie Harrison, Avocate