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Une clause d’arbitrage doit-elle expressément exclure la compétence des tribunaux de droit commun pour être qualifiée de parfaite, et donc être obligatoire entre les parties à un contrat ? 

Non, pas nécessairement. Tout d’abord, depuis l’arrêt Zodiak International c. Polish People’s Republic de la Cour Suprême du Canada, la validité de la clause compromissoire « parfaite » est maintenant reconnue en droit québécois. Une clause compromissoire sera qualifiée de « parfaite » lorsque le recours à l’arbitrage est obligatoire pour trancher tout litige et qu’elle indique que toute sentence arbitrale prononcée sous son autorité aura un caractère final et obligatoire. 

Or, le fait que la clause n’indique pas expressément que les parties excluent la compétence des tribunaux de droit commun n’en fait pas pour autant une clause compromissoire « imparfaite ». Une telle exclusion de la compétence des tribunaux peut s’inférer de la volonté exprimée par les parties de référer leur litige à un tiers dont la décision sera finale et contraignante (voir à ce sujet notamment le jugement Amusements Extra inc. c. DEQ Systems Corp). 

Ainsi, dans un tel cas et malgré l’absence d’une mention expresse d’exclure la compétence des tribunaux de droit commun, le différend visé par la clause devra être jugé par un arbitre.   

Finalement, rappelons que l’arbitrage est un processus volontaire et les parties ne peuvent se soumettre à un processus d’arbitrage sauf si elles ont accepté au préalable d’avoir recours à ce processus. Le texte de la clause doit donc être rédigé en termes clairs et il doit être dénué d’ambiguïté. 

Communiquez avec Me Louis Morin pour en apprendre davantage sur l’arbitrage. 

Pour toute autre question d’ordre légal, n’hésitez pas à communiquer avec Me Francis Arnaud Marcotte, associé chez Therrien Couture Joli-Cœur. 


Par Louis Morin Avocat